HEURES SUPP': QUI NE DIT MOT COSENT
Depuis 2004, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties, le salarié doit néanmoins fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Auparavant, le code du travail était interprété dans un sens très favorable au salarié. Les juges du fond devaient accéder à la demande de paiement d'heures supplémentaires même si le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions!
En 2006, la Cour de cassation admet que le salarié peut se contenter de produire un tableau récapitulatif des heures réalisées. Dans cette affaire, le salarié avait établi lui-même ce tableau indiquant, en l'absence de tout autre justificatif, qu'il aurait effectué 300 heures mensuelles
En 2007, la Haute cour poursuit et considère que la demande en paiement d'heures complémentaires du salarié ne peut être rejetée au seul motif que les éléments qu'il produit ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande
Les juges du fond se sont souvent montrés plus exigeants que la Cour de cassation. Toutefois, si certaines cours d'appel semblent moins indulgentes que la Cour de cassation et exigent que le salarié produise des éléments plus probants qu'un simple document «d'autocontrôle» , la Haute cour reste sur sa position comme le montre la décision du 2 juin 2010
Un salarié licencié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et est débouté par la Cour d'appel de Paris au motif qu'il n'a pas respecté la procédure prévue par l'employeur pour l'accomplissement de ces heures. Leur paiement est subordonné à l'accord préalable de l'employeur, donné après une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service. Les juges du fond considèrent que les fiches de pointage du salarié ne suffisent pas à établir qu'il avait cet accord. La question va ainsi au-delà de celle évoquée plus haut. Il s'agit de savoir si un salarié peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il n'a pas suivi la procédure, dont l'autorisation préalable de l'employeur. En principe, la décision de recourir aux heures supplémentaires est une prérogative de l'employeur. Il n'y a d'heures supplémentaires que s'il s'agit d'un travail commandé. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord devraient pouvoir être rémunérées
Mais la Cour de cassation a développé une jurisprudence importante sur ce thème, en admettant régulièrement qu'il fallait au moins un accord implicite de l'employeur pour que le salarié puisse effectuer des heures supplémentaires
Dans l'affaire du 2 juin 2010 , la chambre sociale affine sa jurisprudence en décidant que « l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de l'employeur ». Le fait que l'employeur ait eu connaissance, par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées et qu'il ne s'y soit pas opposé, suffit à considérer qu'il y a consenti.
Pour les praticiens, managers et DRH, la situation est délicate: un simple document établi par le salarié censé récapituler sa durée du travail suffit à étayer sa demande. Dès lors, il convient pour l'employeur qui souhaite s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires de le faire de manière explicite ; dans le cas contraire, les heures supplémentaires effectuées seront dues.
MAITRE STEPHANE BEAL avocat associé chez Fidal, directeur adjoint du département droit social