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Comment transformer des jours en heures?

Comment comptabiliser des heures d'absence pour des salariés au forfait jours? La Cour de cassation propose une méthode de calcul.

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Depuis que le décompte du temps de travail en jours est possible pour les cadres dits autonomes, on s'interroge sur le nombre d'heures que peut ou doit contenir un jour de travail. Question vaine puisque, par définition, si le décompte en jours est (juridiquement) possible, c'est parce que le décompte en heures n'est E (matériellement) pas possible. Sous réserve, bien entendu, de respecter le repos quotidien qui, lui, s'exprime en heures.

«Le calcul de l'allocation formation inspire le mode de comptabilisation des heures des salariés en forfait jours.»

La question s'est alors posée en termes d'amplitude et de charge de travail. Ainsi, l'accord collectif qui instaure les conventions de forfait en jours doit prévoir des modalités de suivi de «l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en découle» (loi du 17 janvier 2003). Puis, un entretien annuel individuel a été instauré. Il doit porter sur la charge de travail du salarié en forfait jours, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, et la rémunération. Pourtant, la question de la référence horaire n'était pas définitivement close. Elle réapparaît, discrètement, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant horaire de l'allocation de formation d'un salarié «en jours» qui se forme en dehors du temps de travail. Ainsi, «pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle et la formule suivante:

Pour tout complément d'information, vous pouvez interroger notre expert par courriel adressé à cyril. parlant@fidal.fr

151,67 heures x (nombre de jours de la convention individuelle de forfait /217) x 12».

La Cour de cassation vient de trancher cette lancinante question dans un arrêt du 13 novembre 2008. Il s'agissait d'opérer le décompte de la retenue sur salaire d'un salarié en forfait jours, gréviste pendant quelques heures.

L'employeur avait comptabilisé les heures d'absence pour les déduire de la paie pour la valeur d'une demi-journée dès qu'elles atteignaient 3,9 heures. La cour d'appel a invalidé cette méthode de calcul considérant qu'elle aboutissait à «une inégalité de traitement en appliquant aux cadres non soumis à l'horaire collectif un système réintroduisant la référence à l'horaire journalier collectif, par essence inapplicable à ces cadres».

La Cour de cassation a censuré l'argumentation de la cour d'appel et propose une méthode de calcul conforme aux principes généraux du droit de grève et ayant vocation à s'appliquer à toute absence décomptée en heures.

Lorsque l'absence pour grève d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. La retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire. Ce dernier doit tenir compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prend pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale. Les magistrats se sont ainsi inspirés de la formule retenue pour le calcul de l'allocation de formation. Les termes de cette décision se traduisent de la façon suivante:

Si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif est supérieure à la durée légale: (salaire annuel/ horaire collectif annuel des cadres) ÷ (nombre de jours de la convention individuelle de forfait /217). Si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif est inférieure à la durée légale: (salaire annuel/ 1507) ÷ (nombre de jours de la convention individuelle de forfait /217).

Cette solution s'applique désormais, en l'absence d'intervention du législateur. Mais la Cour de cassation invite les partenaires sociaux à définir leurs propres règles de décompte des absences dans le respect des principes généraux qu'elle a rappelés.

Par Cyril Parlant

Avocat associé, Fidal, département Droit social.

Cyril Parlant

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